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Article 70
Chaque prisonnier de guerre sera mis en mesure, dès qu'il aura été fait prisonnier ou, au plus tard, une semaine après son arrivée dans un camp, même s'il s'agit d'un camp de transit, et de même en cas de maladie ou de transfert dans un lazaret ou dans un autre camp, d'adresser directement à sa famille, d'une part, et à l'Agence centrale des prisonniers de guerre prévue à l'article 123, d'autre part, une carte établie si possible selon le modèle annexé à la présente Convention, les informant de sa captivité, de son adresse et de son état de santé. Lesdites cartes seront transmises avec toute la rapidité possible et ne pourront être retardées d'aucune manière.
Article 71
Les prisonniers de guerre seront autorisés à expédier ainsi qu'à recevoir des lettres et des cartes. Si la Puissance détentrice estime nécessaire de limiter cette correspondance, elle devra au moins autoriser l'envoi de deux lettres et quatre cartes par mois, établies autant que possible selon les modèles annexés à la présente Convention (et ceci sans compter les cartes prévues à l'article 70). D'autres limitations ne pourront être imposées que si la Puissance protectrice a tout lieu de les estimer dans l'intérêt des prisonniers eux-mêmes, vu les difficultés que la Puissance détentrice rencontre dans le recrutement d'un nombre suffisant de traducteurs qualifiés pour effectuer la censure nécessaire. Si la correspondance adressée aux prisonniers doit être restreinte, cette décision ne pourra être prise que par la Puissance dont ils dépendent, éventuellement à la demande de la Puissance détentrice. Ces lettres et cartes devront être acheminées par les moyens les plus rapides dont dispose la Puissance détentrice; elles ne pourront être retardées ni retenues pour des raisons de discipline.
Les prisonniers de guerre qui sont depuis longtemps sans nouvelles de leur famille ou qui se trouvent dans l'impossibilité d'en recevoir ou de lui en donner par la voie ordinaire, de même que ceux qui sont séparés des leurs par des distances considérables, seront autorisés à expédier des télégrammes dont les taxes seront passées au débit de leur compte auprès de la Puissance détentrice ou payées avec l'argent dont ils disposent. Les prisonniers bénéficieront également d'une telle mesure en cas d'urgence.
En règle générale, la correspondance des prisonniers sera rédigée dans leur langue maternelle. Les Parties au conflit pourront autoriser la correspondance en d'autres langues.
Les sacs contenant le courrier des prisonniers seront soigneusement scellés, étiquetés de façon à indiquer clairement leur contenu et adressés aux bureaux de poste de destination.
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Article 99
Aucun prisonnier de guerre ne pourra être poursuivi ou condamné pour un acte qui n'est pas expressément réprimé par la législation de la Puissance détentrice ou par le droit international qui sont en vigueur au jour où cet acte a été commis.
Aucune pression morale ou physique ne pourra être exercée sur un prisonnier de guerre pour l'amener à se reconnaître coupable du fait dont il est accusé.
Aucun prisonnier de guerre ne pourra être condamné sans avoir eu la possibilité de se défendre et sans avoir été assisté par un défenseur qualifié.
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Article 118
Les prisonniers de guerre seront libérés et rapatriés sans délai après la fin des hostilités actives. |