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johnny
:(
le seul trucs que j'aurais bien volontiers laissé aux belges :(
@+
Bussiere
j'ai beau lire et relire la legislation l'exportations n'a pas été interdite :(
9 juillet 1984 - Loi concernant l'importation, l'exportation et le transit de déchets (M.B. 04.10.1984)
modifiée par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets (M.B. 02.08.1996) (1)
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. La présente loi a pour objectif de protéger la santé de l'homme et de sauvegarder l'environnement contre les effets indésirables ou préjudiciables provoqués par l'importation, l'exportation ou le transit de déchets, et d'exécuter à cet égard les directives des Communautés européennes en matière de déchets, notamment :
- La directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets.
- La directive 75/439/CEE du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées.
- La directive 76/403/CEE du 6 avril 1976 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles.
- La directive 78/176/CEE du 20 février 1978 relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane.
- La directive 78/319/CEE du 20 mars 1978 relative aux déchets toxiques et dangereux.
Art. 2. Au sens de la présente loi on entend par déchets toute substance ou tout objet dont le détenteur soit se défait, soit a l'obligation en droit de se défaire.
Art. 3. La présente loi ne concerne pas :
a) les eaux usées visées par la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface;
b) les substances gazeuses entraînant une pollution atmosphérique.
c) Johnny halliday
Art. 4. L'importation, l'exportation et le transit de déchets sont soumis à déclaration. Le Roi en fixe les modalités.
Art. 5. Le Roi peut interdire ou réglementer l'importation, l'exportation et le transit des déchets.
Art. 6. Les dispositions concernant l'interdiction ou la limitation de l'importation ou le transit de déchets provenant d'un pays membre de la CEE ne peuvent être basées que sur la protection de la sécurité, de la santé et de la vie de l'homme, des animaux et des végétaux. Ces arrêtés doivent être motivés.
Art. 7. Sans préjudice des compétences qui Lui sont reconnues par la présente loi, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer dans le cadre du champ d'application de la loi toutes les règles nécessaires en vue d'assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ces traités. Ces mesures peuvent porter abrogation ou modification des dispositions légales.
Art. 8. Le Roi porte à la connaissance des Chambres législatives, avant leur publication au Moniteur belge, les règles qu'Il fixe en application de l'article 7.
Art. 9. Lors de circonstances exceptionnelles et dangereuses et pour autant que les objectifs de la présente loi soient respectés, le Roi peut par un arrêté motivé accorder des dérogations aux articles de la présente loi ou à ses mesures d'exécution. Ces dérogations sont strictement limitées à la durée de ces circonstances.
Art. 10. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 francs à 100 000 francs, ou d'une de ces peines seulement :
1° quiconque contrevient aux dispositions arrêtées par la présente loi ou en vertu de celle-ci, ou aux prescriptions des autorisations accordées en vertu de la présente loi;
2° quiconque entrave la surveillance organisée par la présente loi ou en vertu de celle-ci.
Art. 11. En cas de récidive dans le délai de trois ans après une condamnation antérieure la peine peut être portée au double de son maximum.
Art. 12. Les déchets, l'emballage, les outils et les moyens de transport ayant servi à commettre les infractions peuvent être saisis même s'ils ne sont pas la propriété du contrevenant.
Art. 13. L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes et des frais judiciaires auxquels ses préposés ou mandataires ont été condamnés.
Art. 14. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII et l'article 85 compris, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Art. 15. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 16. Les fonctionnaires et agents de l'Etat visés par l'article 15 ont le droit :
1° d'adresser des avertissements;
2° de fixer au contrevenant un délai afin de lui donner la possibilité de régulariser sa situation;
3° en cas d'infraction, d'apposer les scellés ou d'opérer une saisie sur les déchets ainsi que sur les emballages, sur les outils et les moyens de transport qui ont servi à commettre l'infraction même si le détenteur n'en est pas propriétaire.
Art. 17. Les fonctionnaires visés à l'article 15 peuvent dans l'exercice de leur mission :
1° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir tous renseignements jugés nécessaires pour se rendre compte que les dispositions de la présente loi sont effectivement observés et notamment :
a) interroger toute personne sur des faits qu'ils estiment utile de connaître pour l'exercice de la surveillance;
b) se faire produire, sans déplacement, tous livres et documents prescrits par la présente loi et les arrêtés d'exécution, en prendre des copies ou des extraits et les saisir contre récépissé;
c) prendre connaissance de tous livres et documents qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission;
d) prélever gratuitement des échantillons afin de déterminer la composition des déchets, exiger le cas échéant des détenteurs desdites choses les emballages nécessaires pour le transport et la conservation des échantillons;
2° requérir l'assistance de la police communale ou de la gendarmerie.
Art. 18. Le Roi détermine la manière et les conditions suivant lesquelles les échantillons, visés à l'article 17, 1°, d, sont prélevés et analysés.
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(1) Loi abrogée en Région wallonne en ce qui concerne les dispositions relatives à l'importation et à l'exportation |